Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63a4
- Date
- 21 janvier 1992
majeur protegetutelleouverturealtération des facultés mentalesexistence des deux conditions légales exigéesappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Mme X... Alphonsine, et autre en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Béthune, au profit : 1°/ de M. X... Roger, 2°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Alphonsine X..., âgée de 79 ans, et Mme Cathy X..., sa petite-fille, font grief au jugement confirmatif attaqué (Béthune, 21 décembre 1989) d'avoir placé la première sous le régime de la tutelle alors, d'une part, qu'en fondant leur décision sur un motif général limité au visa des pièces versées aux débats, les juges du fond auraient méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans constater que l'altération des facultés corporelles ou mentales de Mme X... avait été médicalement établie et sans préciser si, compte tenu de cet état, cette personne avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, le tribunal aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, le tribunal de grande instance, se fondant notamment sur le rapport du médecin spécialiste commis par le juge des tutelles, a relevé que Mme X... présentait un état d'affaiblissement intellectuel modéré et que ses facultés étaient altérées et limitaient l'expression de sa volonté ; qu'il a précisé que l'intéressée vivait dans un milieu familial "extrêmement conflictuel" qui la perturbait gravement et qu'elle était installée dans des conditions matérielles sans rapport avec ses ressources, les travaux urgents indispensables à sa sécurité n'étant même pas effectués ; qu'il a énoncé, enfin, que Mme X... se désintéressait de la gestion de ses revenus, qui n'étaient pas utilisés "dans son intérêt exclusif" par ses proches ; qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré, qui a souverainement admis l'existence en la cause des deux conditions respectivement exigées par les articles 490 et 492 du Code civil, a, par un jugement motivé, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 janvier 1992
- Matière
- majeur protege
Référence
613721b2cd580146773f63a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel