Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f644c
- Date
- 7 avril 1992
assurance de personnesassurance de groupeinvaliditégarantieexclusioninvalidité absolue et définitiveclause stipulant la cessation des paiements si l'état d'invalidité prend fineffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude X..., demeurant à Cucuron (Vaucluse), Cadenet, route de Vaugines, 2°) Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant à Cucuron (Vaucluse), Cadenet, route de Vaugines, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit de : 1°) la caisse d'épargne de l'Isle-Sur-Sorgue, dont le siège social est à l'Isle-Sur-Sorgue (Vaucluse), ..., 2°) la compagnie d'assurances Abeille Paix Vie, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse d'épargne de l'Isle-Sur-Sorgue, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix Vie, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les époux X... ont obtenu un prêt de la caisse d'épargne de l'Isle-Sur-Sorgue et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement auprès de la compagnie Abeille Paix Vie ; qu'atteint de maladie, M. X... a assigné l'assureur en paiement des mensualités de remboursement du prêt ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que l'assuré ne peut bénéficier de la garantie que si l'invalidité dont il est atteint est "totale et permanente", selon le contrat de prêt, ou "absolue et définitive" selon le contrat d'assurance ; que tel n'est pas le cas de M. X... dès lors qu'il résulte des rapports d'expertise que son affection peut évoluer et lui permettre de reprendre ultérieurement une certaine activité ; Attendu, cependant, que l'article 5 du contrat d'assurance, intitulé "invalidité absolue et définitive", précise, dans son dernier alinéa, que "si l'état d'invalidité prend fin, le paiement des échéances cesse de plein droit" ; qu'il en résulte que "l'invalidité absolue et définitive", au sens de la clause précitée, n'excluait pas l'éventualité d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré ; Qu'en déclarant que la compagnie Abeille Paix Vie n'était tenue de prendre en charge aucune mensualité de remboursement du prêt, après avoir constaté que, pendant une certaine période, M. X... avait été atteint d'invalidité totale et permanente et que cet état correspondait à celui d'invalidité absolue et définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la caisse d'épargne de l'Isle-Sur-Sorgue et la compagnie d'assurances Abeille Paix Vie, envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt huit francs, six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- assurance de personnes
Référence
613721b3cd580146773f644c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel