Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6482
- Date
- 12 mars 1992
(sur le pourvoi principal) securite socialecotisationsassietteindemnité de troisième mois de délai congéexonération (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant la Gore Z... (Isère), Brignoud, défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par M. Y... contre le le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er avril 1972 en qualité de comptable par la société Menuiserie nouvelle ; que, par l'effet d'une convention de conversion acceptée par le salarié, le contrat de travail a été rompu le 6 octobre 1989 ; Attendu que M. Y... demande la confirmation du jugement faisant droit à sa demande et ayant condamné l'employeur à lui verser un complément d'indemnité de licenciement tenant compte d'une ancienneté calculée jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le jugement qui a fait droit à sa demande ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Menuiserie nouvelle : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que la décision attaquée a énoncé que l'indemnité correspondant au troisième mois de délai congé devait être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail correspondant au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois se substitue au salaire et est soumise à tous égards au régime juridique de celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions énonçant que l'indemnité de préavis devait être exonérée de cotisations de sécurité sociale, le jugement rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Tour du Pin ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
- Matière
- (sur le pourvoi principal) securite sociale
Référence
613721b3cd580146773f6482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel