Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64b8
- Date
- 8 janvier 1992
urbanismeplan d'occupation des solsdemande d'acquisition du bien par la collectivité ou le service public concernéconditionsqualité de propriétaire à la date de mise en demeure d'acquérir
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Eaubonne, représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux sis à l'hôtel de ville d'Eaubonne (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, pris en la personne de M. le préfet, commissaire de la République du département du Val-d'Oise, domicilié en ses bureaux de la direction de l'équipement, préfecture du Val-d'Oise à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise, dite SEMAVO, dont le siège social est à Eaubonne (Val-d'Oise), hôtel de ville ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., G..., Z..., Y..., D..., C..., X..., F... E..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune d'Eaubonne, de Me Jousselin, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune d'Eaubonne fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1990) de rejeter sa demande d'acquisition par l'Etat français de parcelles conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'Urbanisme, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêté du 27 septembre 1982, portant création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) et approbation du plan d'aménagement de zone, n'a aucunement abrogé explicitement ou implicitement la réserve inscrite au plan d'occupation des sols (POS) pour les parcelles litigieuses, mais a plutôt visé lesdites réserves ; qu'ainsi, la réserve au POS existait toujours lors de la mise en demeure du 30 juillet 1984 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; 2°/ que la commune était, aussi bien, à cette date, propriétaire de ces parcelles, dès lors que la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) agissait pour son compte, en qualité de concessionnaire pour l'aménagement de la ZAC, conformément aux dispositions de l'article R 321-20 du code susvisé ; qu'en conséquence, les conditions prévues pour la mise en demeure d'acquérir de la commune du 30 juillet 1984 étaient réunies, et que l'arrêt attaqué s'avère, par suite, entaché d'une violation des dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le 30 juillet 1984, date de la mise en demeure d'acquérir, les parcelles litigieuses ne figuraient plus en emplacement reservé au POS approuvé le 27 juin 1984 et que le 8 septembre 1986, date de la saisine du juge, la commune n'était plus propriétaire des parcelles qu'elle avait cédées à la SEMAVO, en a justement déduit que la demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 123-9 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- urbanisme
Référence
613721b4cd580146773f64b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel