Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64c1
- Date
- 21 janvier 1992
contrat de travail, rupturelicenciementcausefaute du salariéfaute graveomission de vérifier la concordance entre le bon de commande et la marchandise délivréemaintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arioua Y..., demeurant, ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Lambert distribution, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller référendaire, M. Pierre, conseiller, Mmes Z..., Batut, conseillers référendaires, M. Graziani avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Lambert distribution, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en qualité de cariste par la société Lambert distribution le 16 mai 1963, a été licencié le 13 juin 1986 pour faute grave, ayant délivré des marchandises sans bon de commande correspondant ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 juin 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 11 mars 1987, ayant déclaré le salarié non coupable des faits de complicité de vol commis par un tiers et l'ayant relaxé au motif que les faits n'étaient pas établis, les juges civils étaient tenus par ce jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne pouvaient dès lors rechercher s'il y avait ou non une attitude fautive prétendue du salarié dans les faits évoqués puisque ces faits sont réputés inexistants et en tout cas non prouvés, en vertu du jugement pénal ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1351 du Code civil, l'article 4 du Code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; et alors que, en deuxième lieu, le jugement pénal l'ayant lavé de tout soupçon de détournement ou de complicité de détournement de marchandises au préjudice de l'employeur, il ne pouvait avoir commis une faute grave au sens du Code du travail ; que les procès-verbaux de police constituant les témoignages essentiels produits aux débats et relatant les circonstances de fait du chargement complémentaire ne pouvaient être méconnus, au profit de simples déclarations de l'employeur, de ses employés en service et des règles générales supposées régissant les caristes ; Mais attendu, d'une part, que la décision de relaxe n'ayant d'autre portée que l'absence de faits constitutifs de complicité de vol, la cour d'appel a pu examiner les faits reprochés au salarié à l'appui du licenciement, à savoir la délivrance de marchandise sans bon de comande correspondant ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que le salarié, contrairement aux prescriptions de l'employeur, avait omis de vérifier la concordance entre le bon de commande ou de facturation et la marchandise délivrée ; qu'elle a fait ressortir que la gravité de cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale et le priarticle 1351 du Code civilarticle L. 131-6 alinéa 2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721b4cd580146773f64c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel