Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 février 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6df9
- Date
- 25 février 1993
securite socialecotisationsassiettesommes versées à un prêtre visitant à leur demande les malades d'une cliniqueabsence de lien de subordination
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, sise à Valenciennes (Nord), 31, place de la République, 28/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, sise à Valenciennes (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation de la clinique des Acacias, sise à Valenciennes (Nord), 4, place des Acacias, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., A..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes et de la CPAM de Valenciennes, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société d'exploitation de la clinique des Acacias, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société d'exploitation de la clinique des Acacias, au titre de la période 1984-1986, l'indemnité forfaitaire mensuelle que cette société allouait à un prêtre visitant les malades de l'établissement ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1990) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, selon le moyen, d'une part, que le prêtre qui remplit des fonctions d'aumônier dans un centre hospitalier public ou privé exerce son activité dans le cadre d'un service organisé et se trouve, quelle que soit son indépendance morale, dans un rapport d'employé à employeur à l'égard de l'établissement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 381-12 du même code, les ministres du culte qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie relèvent du régime général de la sécurité sociale, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, enfin, qu'en vertu de l'article 5 du Code civil, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que, dès lors, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur une décision rendue à l'occasion d'un autre litige concernant un prêtre exerçant les fonctions d'aumônier dans une autre clinique, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'intervention du prêtre se limitait à des visites qui avaient lieu à la seule demande des malades exprimant le désir d'en bénéficier, sans horaire imposé et en dehors de tout contrat écrit comme de toute contrainte administrative, la cour d'appel retient que l'assistance spirituelle ainsi apportée par le prêtre, différente de l'activité d'un aumônier hospitalier, n'était pas dissociable du ministère religieux que l'intéressé exerçait dans la paroisse de Thiant sous l'autorité de son supérieur ecclésiastique ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 5 du Code civilarticle L. 311-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1993
- Matière
- securite sociale
Référence
613721c0cd580146773f6df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel