Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1992
- ECLI
- 613721c8cd580146773f7436
- Date
- 9 juillet 1992
conventions collectivesconvention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides liquides et de distribution de produits pétrolierslicenciementindemnité conventionnelle de licenciementancienneté nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Francis, société anonyme Vital Mathieu, demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de M. Y... Nicolas, demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 8 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides liquides et de distribution de produits pétroliers ; Attendu que selon ce texte une indemnité de licenciement sera accordée aux salariés, ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise ; Attendu que selon le jugement attaqué M. Y... embauché en qualité de chauffeur-livreur le 1er juillet 1989 a été licencié le 8 septembre 1990 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié ne bénéficiait pas de l'ancienneté requise par la convention collective pour la percevoir ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a accordé une indemnité de licenciement, le jugement rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721c8cd580146773f7436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel