Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1993
- ECLI
- 613721c9cd580146773f74b3
- Date
- 11 mars 1993
securite socialecotisationrecouvrementcontraintescontraintes signifiéesmontantprescription trentenaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse Organic d'Armor, dont le siège est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Malo, au profit : 18/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Vilde la Marine, Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), chemin des Masses, 28/ de M. Robert Z..., demeurant à Saint-Guinoux (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 18/ la Réunion des assureurs maladie de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 28/ l'URSSAF de Rennes, dont le siège est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic d'Armor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Claude Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2262 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement du montant de deux contraintes décernées le 18 septembre 1979 contre M. Jean-Claude Z... par la caisse Organic d'Armor au titre de cotisations des années 1976 et 1977, et ordonner main-levée totale de la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de l'intéressé, le jugement attaqué énonce que la prescription extinctive de cinq ans a recommencé à courir après abandon, en 1979, des procédures d'exécution, et n'a jamais été interrompue avant la présente instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que des contraintes régulièrement signifiées comportent, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement et que l'action en recouvrement de leur montant se prescrit par trente ans, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la caisse Organic d'Armor, rejeté l'intervention de celle-ci et annulé en totalité la saisie-arrêt, le jugement rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Malo ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères ; Condamne les consorts Z..., envers la caisse Organic d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Malo, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1993
- Matière
- securite sociale
Référence
613721c9cd580146773f74b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel