Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 février 1993
- ECLI
- 613721c9cd580146773f752a
- Date
- 17 février 1993
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité de préavisnon exécution du reliquat de préavisconditions (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Boucherie islamique, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1989), M. X... a été engagé en qualité de boucher le 18 septembre 1986 par la société Boucherie islamique ; qu'il a été licencié le 9 mars 1987, la lettre de licenciement précisant "votre préavis d'un mois prendra effet à réception de la présente lettre" ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois, débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et décider que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a relevé que le salarié, licencié par lettre du 9 mars, a été en arrêt de travail pour maladie du 11 au 31 mars et ne s'est pas présenté à son lieu de travail à l'issue de son arrêt de travail pour exécuter le reliquat du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Boucherie islamique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 1993
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721c9cd580146773f752a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel