Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721cbcd580146773f7697
- Date
- 17 mars 1993
contrat de travail, executionsalaireavantage dit des "points salaires"décision de l'employeurdénonciation unilatéraleconditionsvalidité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. A..., demeurant "Les Cèdres", ..., à Lonsle-Saunier (Jura), 28) Mme Annie Q..., demeurant ..., 38) Mme Danielle XE..., demeurant Le Bourg, à Saint-Germain du Plain (Haute-Saône), 48) M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 58) M. Michel B..., demeurant ..., 68) Mme Régine E..., demeurant ..., 78) Mme Edith F..., demeurant rue de l'Eglise, à Evans, Orchamps (Jura), 88) Mme Liliane H..., demeurant ..., 98) M. Alain J..., demeurant ..., à Roche Lez Beaupré (Doubs), 108) M. Thierry K..., demeurant ..., 118) M. Hubert M..., demeurant ..., 128) M. Bernard O..., demeurant ..., 138) Mme G..., demeurant ..., à Roche Lez Beaupré (Doubs), 148) Mme I..., demeurant ..., 158) Mme XZ..., demeurant ... (Doubs), 168) M. N..., demeurant ... Pin, à Marnay (Saône), 178) Mme Micheline T..., demeurant ..., 188) M. Jean-Pierre U..., demeurant ..., 198) Mme Noëlle U..., demeurant ..., 208) M. Jean-Marie V..., demeurant 11, Bel Air, à Châtillon le Duc (Doubs), 218) Mme Christine XW..., demeurant ..., 228) Mme Chantal XX..., demeurant 19 E, chemin durand Buisson, à Besançon (Doubs), 238) Mme Geneviève XY..., demeurant 31 C, chemin desrands Bas, à Besançon (Doubs), 248) Mme Dominique XA..., demeurant ..., 258) M. Yvon XB..., demeurant ..., à Besançon (Doubs), 268) Mme Chantal XC..., demeurant ..., 278) M. Alain XD..., demeurant ... (Doubs), 288) Mme Anne XE..., demeurant ..., 298) Mme Jeannine XF..., demeurant ..., 308) M. Michel XG..., demeurant ..., 318) Mme Arlette XH..., demeurant ..., 328) M. Denis XI... L..., demeurant ..., 338) M. Daniel XK..., demeurant ..., à Baume-les-Dames (Doubs), 348) M. Claude XH..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC Doubs-Jura, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. S..., XJ..., Y..., C..., D..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. R..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Brouchot, avocat de M. P... et des 33 autres demandeurs, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 1988), que, pour répondre à une revendication collective, le bureau du conseil d'administration de l'ASSEDIC Doubs-Jura a décidé d'attribuer au personnel, à compter du 1er décembre 1971, des "pointssalaire" en compensation des frais de restaurant ; qu'à partir d'octobre 1982, cet avantage n'a plus été accordé au personnel nouvellement recruté ; qu'en avril 1986, le système des points-salaire a été remplacé par le règlement d'une prime fixe ; qu'en juillet 1986, une partie de la prime a été convertie en tickets-repas, l'autre étant intégrée au salaire sans indexation ; que par décision du 30 mars 1988, l'ASSEDIC a décidé de supprimer la partie fixe de l'avantage accordé aux salariés, en ne maintenant que le système des tickets-repas ; Attendu que M.agliardi et 33 autres salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de rappels de points-salaires fondée sur la décision prise en 1971, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des conclusions déposées par les salariés devant la cour d'appel que leur demande portait sur des avantages contractuellement déterminés ; qu'en relevant cependant que les salariés se fondent sur des avantages "résultant de l'usage", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un accord conclu entre l'ensemble du personnel d'une entreprise et l'employeur, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, dès lors qu'il est conclu dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, revêt le caractère d'un accord d'entreprise s'imposant à l'employeur ; qu'en décidant cependant qu'un tel accord pouvait être dénoncé unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'accord d'entreprise conclu dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, produit effet à l'égard de tout salarié de l'entreprise, qu'il ait ou non été partie à la convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en écartant les prétentions des salariés, la cour d'appel n'a pas dénaturé leurs conclusions ; que, d'autre part, elle a exactement décidé que l'engagement de nature collective pris par l'employeur hors des conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail et pour une durée indéterminée pouvait faire l'objet d'une dénonciation unilatérale ; qu'enfin, ayant relevé qu'en 1982, l'employeur avait régulièrement dénoncé son engagement en ce qui concernait les salariés nouvellement embauchés, puis fin 1985 à l'égard de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 132-19 du Code du travailarticle L. 132-19 du Code du travail et pour une duréearticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1993
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613721cbcd580146773f7697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel