Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1993
- ECLI
- 613721cbcd580146773f76da
- Date
- 27 janvier 1993
(sur le 2° moyen) contrat de travail, executionsalaireprimescaractères de fixité, généralité et constancesuppressionacceptation du salariéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sagei, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sagei, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1963 en qualité de chef comptable par la société SAGEI, a été licencié pour motif économique le 9 octobre 1988 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement n'incombe ni à l'employeur ni au salarié ; que la cour d'appel, qui pour décider que le motif économique n'était pas établi, retient que l'employeur ne rapportait pas la preuve du motif économique du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a estimé que ni la suppression de poste, ni les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement, n'étaient établies ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des rappels de primes alors que, selon le moyen, l'employeur peut mettre fin à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance ; que la cour d'appel, en décidant que l'employeur devait soumettre la suppression des primes à l'acceptation du salarié, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les primes litigieuses réunissant les caractères de fixité, généralité et constance étaient devenues un des éléments du salaire, a décidé à bon droit qu'elles ne pouvaient être supprimées contre la volonté du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- (sur le 2° moyen) contrat de travail, execution
Référence
613721cbcd580146773f76da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel