Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f782b
- Date
- 5 janvier 1993
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationvisasavis du service des domainesnécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. René X..., 28/ Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Vauvert (Gard), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1991 par le juge de l'expropriation du département duard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de : 18/ la commune de Vauvert, hôtel de ville de Vauvert (Gard), place du 8 mai 1945, 28/ la Société d'aménagement et d'équipement duard, dont le siège est à Nîmes (Gard), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département duard, 3 juin 1991) de prononcer l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance omet de mentionner, dans ses visas, l'avis du service des Domaines et ne désigne pas le bénéficiaire de l'expropriation ; Mais attendu qu'aucune disposition ne prescrit le visa d'un avis du service des domaines dans l'ordonnance et que celle-ci prononce le transfert de propriété des parcelles expropriées au profit de la SEGARD, concessionnaire de la commune de Vauvert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Vauvert et de la Société d'aménagement et d'équipement duard les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes formées par les époux X..., d'une part, et par la commune de Vauvert et la Société d'aménagement et d'équipement duard, d'autre part, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 janvier 1993
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613721cdcd580146773f782b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel