Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f7871
- Date
- 3 mars 1993
contrat de travail, executionsalairegratification annuellecaractère général et constant dans l'entrepriseconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société commerciale automobile "SVICA", dont le siège social est ... Armée à Paris (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. X... Collerais, demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BlohornBrenneur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société commerciale automobile "SVICA", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé par la Société commerciale automobile SVICA à compter du mois d'octobre 1974 et a été licencié pour motif économique le 3 mars 1989 ; Attendu que, pour condamner la société à verser à M. Y... une gratification annuelle pour 1988, le jugement énonce qu'elle était versée sans discontinuité à M. Y... depuis 1974 et qu'elle représentait 50 % du salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le versement de la gratification avait, en outre, un caractère général et constant dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; Condamne M. Y..., envers la Société commerciale automobile "SVICA", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1993
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613721cdcd580146773f7871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel