Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1993
- ECLI
- 613721d4cd580146773f7cf9
- Date
- 8 juillet 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon ce texte, que le délai imparti au directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification aux parties de la décision attaquée ; Attendu que le directeur régional s'est pourvu en cassation le 26 juillet 1991 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 11 février 1991, dans l'instance opposant M. X... à la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, qui a été notifié aux parties, respectivement, les 23 et 25 mars 1991 ; Attendu que le dépôt par la caisse d'asurance vieillesse des artisans le 4 avril 1991 d'une requête en interprétation de ce jugement, sur laquelle le Tribunal a statué le 13 mai 1991, n'ayant pas eu pour effet de suspendre le délai imparti par le texte susvisé, le pourvoi est tardif ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant : M. Jean X..., demeurant ... (Nord Finistère), défendeur à la cassation, à la Caisse d'asurance vieillesse des artisans (AVA) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... et Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le délai imparti au directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification aux parties de la décision attaquée ; Attendu que le directeur régional s'est pourvu en cassation le 26 juillet 1991 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 11 février 1991, dans l'instance opposant M. X... à la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, qui a été notifié aux parties, respectivement, les 23 et 25 mars 1991 ; Attendu que le dépôt par la caisse d'asurance vieillesse des artisans le 4 avril 1991 d'une requête en interprétation de ce jugement, sur laquelle le Tribunal a statué le 13 mai 1991, n'ayant pas eu pour effet de suspendre le délai imparti par le texte susvisé, le pourvoi est tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1993
- Matière
- cassation
Référence
613721d4cd580146773f7cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel