Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juin 1993
- ECLI
- 613721dccd580146773f8332
- Date
- 10 juin 1993
securite socialecotisationsassiettefrais de repasgérant d'une entrepriseavantage en nature
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de la société à responsabilité limitée Transor, agence immobilière Port et Plage, dont le siège est 7, place de l'Eglise, Les Sables d'Olonne (Vendée), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Transor, pour sa valeur fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'avantage en nature résultant pour le gérant de la prise en charge intégrale de ses frais de repas par la société ; Attendu que, pour déclarer ce redressement injustifié, le jugement attaqué énonce que les dépenses litigieuses correspondraient en réalité à des frais de mission et de réception ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la participation du gérant à des missions ou des réceptions organisées dans l'intérêt de l'entreprise et alors que la prise en charge intégrale des frais de repas exposés par un salarié ou assimilé constitue un avantage en nature dans la limite prévue à l'arrêté du 9 janvier 1975, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux frais de repas, le jugement rendu le 17 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne la société Transor, envers l'URSSAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 1993
- Matière
- securite sociale
Référence
613721dccd580146773f8332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel