Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1993
- ECLI
- 613721e1cd580146773f86d0
- Date
- 8 juin 1993
bornagedélimitationligne divisoirefixationdécision constatant un empiétement minimerefus de l'enlèvement de la clôture édifiée tenant compte de l'empiétementcassation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), ci-devant et actuellement ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Francine Y..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 avril 1991), que M. X... et Mme Y... sont propriétaires de fonds contigus ; que M. X..., prétendant que la parcelle numéro 231 de Mme Y... empiétait sur la sienne (numéro 232), a demandé le bornage des terrains et l'enlèvement de la clôture édifiée par sa voisine ; Attendu que, pour constater que cette clôture correspond à la limite séparative des fonds et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il existe un empiétement infime de la parcelle 231 sur la parcelle 232, que l'empiétement est insuffisant pour qu'il soit fait droit à l'appel de M. X... et qu'il convient de dire que la limite entre les deux parcelles, compte tenu des expertises effectuées et des constatations des services du cadastre qui n'ont trouvé aucun empiètement, est celle qui résulte de l'état actuel de la possession matérialisée par la clôture édifiée par Mme Y... et celle qui existe sur les nouveaux documents cadastraux ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence d'un empiétement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la clôture édifiée par Mme Y... correspond à la limite séparative des parcelles 231 et 232 et rejeté l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 4 avril 1991 entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1993
- Matière
- bornage
Référence
613721e1cd580146773f86d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel