Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1993
- ECLI
- 613721e7cd580146773f89cd
- Date
- 13 juillet 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 18 janvier 1984, en qualité de chef de rayon, par la société Carrefour ; que le 20 janvier 1987 a été signé par les parties un acte énonçant que la société avait fait connaitre à sa salariée qu'elle envisageait de la licencier, que Mme X... avait contesté le motif avancé, que les parties avaient convenu que le contrat prendrait fin le 20 janvier, que la salariée recevrait, outre les éléments de sa rémunération acquis par elle, l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement, une somme de 20 000 francs à titre d'indemnité de rupture, qu'en contrepartie elle renonçait à contester la rupture du contrat de travail tandis que la société renonçait à toute contestation sur les conditions dans lesquelles Mme X... avait exécuté ses obligations ; que la salariée a néanmoins saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 juin 1990) de l'avoir débouté de ses prétentions alors que, selon le pourvoi, d'une part, la procédure préalable au licenciement était irrégulière puisque la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même n'ont pas été conformes aux exigences de la loi et au respect des droits de la défense et que l'exigence d'un délai entre l'entretien et la notification du licenciement n'a pas été respectée ; alors que, d'autre part, une transaction ne pouvait pas être signée en dehors d'un licenciement régulièrement prononcé et notifié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Carrefour, dont le siège est ... àennnevilliers (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 18 janvier 1984, en qualité de chef de rayon, par la société Carrefour ; que le 20 janvier 1987 a été signé par les parties un acte énonçant que la société avait fait connaitre à sa salariée qu'elle envisageait de la licencier, que Mme X... avait contesté le motif avancé, que les parties avaient convenu que le contrat prendrait fin le 20 janvier, que la salariée recevrait, outre les éléments de sa rémunération acquis par elle, l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement, une somme de 20 000 francs à titre d'indemnité de rupture, qu'en contrepartie elle renonçait à contester la rupture du contrat de travail tandis que la société renonçait à toute contestation sur les conditions dans lesquelles Mme X... avait exécuté ses obligations ; que la salariée a néanmoins saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 juin 1990) de l'avoir débouté de ses prétentions alors que, selon le pourvoi, d'une part, la procédure préalable au licenciement était irrégulière puisque la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même n'ont pas été conformes aux exigences de la loi et au respect des droits de la défense et que l'exigence d'un délai entre l'entretien et la notification du licenciement n'a pas été respectée ; alors que, d'autre part, une transaction ne pouvait pas être signée en dehors d'un licenciement régulièrement prononcé et notifié ; Mais attendu, d'abord, qu'une transaction sur le montant d'indemnités pour rupture du contrat de travail peut intervenir avant notification du licenciement à la condition que cette mesure ait d'ores et déjà été décidée et n'ait pas été contestée dans son principe ; qu'il résulte des propres écritures de la salariée que l'acte a été signé au cours de l'entretien préalable et au moment où l'employeur lui avait signifié son intention de la licencier ; que l'acte précise que Mme X... a seulement contesté le motif retenu contre elle ; que la cour d'appel a pu dès lors reconnaître la validité de cette transaction qui comporte par ailleurs des concessions réciproques ; Attendu, ensuite, que la transaction met obstacle à la remise en cause par la salariée des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien préalable ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1993
- Matière
- transaction
Référence
613721e7cd580146773f89cd
Données disponibles
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