Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 1993
- ECLI
- 613721f3cd580146773f900e
- Date
- 13 mai 1993
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurexonérationfaute de la victime et d'un salarié appartenant à une autre entrepriseimputabilitéconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements André Y..., dont le siège est sis à Puzeaux (Somme), Chaulnes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale) au profit de M. Claude Z..., demeurantrande rue Courtemanche à Montdidier (Somme), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : La caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Marne, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société établissements André Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les juges du fond, que le 6 septembre 1983, M. Z..., ouvrier électricien au service des établissements André Y..., effectuait, avec un autre salarié de cette entreprise, le remplacement de tubes d'éclairage apposés sur la charpente du toit d'un magasin de la société Intermarché au moyen de la nacelle fixée à un chariot élévateur de cette société ; que les deux électriciens et le cariste d'Intermarché ayant décidé, pour gagner du temps, de ne plus descendre la nacelle en position basse à chaque déplacement, cette nacelle, qui se trouvait en position haute au moment d'une manoeuvre de recul du chariot, a heurté une ferme du toit, ce qui a provoqué la chute de M. Z... ; Attendu que pour imputer l'accident à une faute inexcusable des établissements André Y..., l'arrêt attaqué relève que l'employeur, dont la faute a été pénalement sanctionnée, a omis de se concerter avec le responsable des locaux où s'effectuaient les travaux sur les mesures de sécurité à prendre pour leur exécution, d'informer ses salariés de l'interdiction faite au cariste de déplacer son chariot avec la nacelle en position haute, ainsi que des dangers entraînés par une telle manoeuvre, et de vérifier l'état du matériel utilisé le jour de l'accident, étant avéré que la goupille de la nacelle, qui s'est cassée sous le choc, accusait une certaine fatigue ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'existence d'une faute commise par la victime et par le cariste, salarié d'Intermarché, dans le maniement d'un matériel dont la surveillance n'incombait pas aux établissements André Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exceptionnelle gravité de la faute de l'employeur et son rôle déterminant dans la survenance de l'accident par rapport aux fautes imputables aux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Z..., envers la société établissements André Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1993
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613721f3cd580146773f900e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel