Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1993
- ECLI
- 613721fecd580146773f956c
- Date
- 13 octobre 1993
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IAFaits
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation peut être formé par déclaration orale ou écrite que tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, se prévalant d'un pouvoir donné le 27 mars 1990, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation le 29 mars 1990 pour le compte de Mme Y..., contre le jugement rendu le 14 janvier 1990, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; qu'ayant été établi, non à la seule fin d'introduire un recours en cassation contre cette décision, mais de représenter Mme Y... tant en demande qu'en défense dans une affaire déjà pendante devant la Cour de Cassation, ce pouvoir est irrégulier ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannie Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société Lizere, société anonyme, dont le siège est centre commercial des quatre pavillons à Lormont (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation peut être formé par déclaration orale ou écrite que tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, se prévalant d'un pouvoir donné le 27 mars 1990, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation le 29 mars 1990 pour le compte de Mme Y..., contre le jugement rendu le 14 janvier 1990, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; qu'ayant été établi, non à la seule fin d'introduire un recours en cassation contre cette décision, mais de représenter Mme Y... tant en demande qu'en défense dans une affaire déjà pendante devant la Cour de Cassation, ce pouvoir est irrégulier ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Liziere, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- cassation
Référence
613721fecd580146773f956c
Données disponibles
- Texte intégral