Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 décembre 1993
- ECLI
- 61372201cd580146773f971b
- Date
- 16 décembre 1993
securite sociale, contentieuxcassationpourvoidéclarationlettre recommandée adressée directement au greffe de la cour de cassationirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : Mlle Florence X..., demeurant ... (Nord) défenderesse à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassaton est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur desaffaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou règlementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a adressé, le 13 août 1991, sous pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation, une déclaration de pourvoi à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dans l'instance opposant Mlle X... à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Roubaix ; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 décembre 1993
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372201cd580146773f971b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel