Cour de Cassation · soc — 15 mars 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9adc
- Date
- 15 mars 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 26 février 1993) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société anonyme CMB Plastique, la société en nom collectif CMB Plastique, aux droits de laquelle se trouve la société BAP, la société CMB Plastique Ile-de-France et la société CMB Plastique Sud, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une unité économique et sociale de la prouver et que le tribunal a inversé la charge de la preuve en affirmant qu'il incombait à celui qui allègue la disparition d'une unité économique et sociale précédemment reconnue de prouver les modifications intervenues d'où découle cette disparition ; d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles l'activité de la SNC CMB Plastique (BAP) était consacrée, à la différence de la société anonyme CMB Plastique, aux petites et moyennes séries et non aux grandes ; en outre, qu'en violation de l'article L. 431-1 du Code du travail, le Tribunal n'a pas recherché si, en dépit de la dépendance par rapport au président de la société mère, mormale dans un groupe, le directeur général de la SNC CMB Plastique (BAP) ne disposait pas d'une véritable autonomie caractérisant l'existence d'une entreprise distincte ; de plus, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que la SNC CMB Plastique était implantée àChevigny-Saint-Sauveur dans un site distinct, que les négociations salariales, la gestion de la paie et des cadres étaient séparées, les grilles de salaires différentes, les délégués du personnel désignés séparément, que les conditions de travail étaient distinctes, et qu'il n'existait pas d'accord de participation, ni d'accord d'intéressement de groupe ni d'oeuvres sociales communes ; enfin, qu'en violation de l'article L. 431-1 du Code du travail, les motifs tirés des prévisions globales dans divers domaines au niveau du groupe ou du transfert de l'établissement des bulletins de paie de la société anonyme CMB Plastique à la SNC CMB Plastique (BAP) sans modification de leurs éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une communauté d'intérêts entre les sociétés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la CMB Plastique, dont le siège social est ... à Boulogne-sur-Seine, 2 / la société anonyme Bourgogne d'application plastique (BAP), aux droits de la SNC CMB Plastique, dont le siège social est route de Tavaux à Chevigny-Saint-Sauveur, Quetigny (Côte-d'Or), 3 / la société anonyme Bourguignonne d'application plastique, dont le siège est à Chevigny-saint-Sauveur, (Côte-d'Or), 4 / la SNC CMB Plastique Ile-de-France, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), 5 / la SNC CMB Plastique Sud, dont le siège social est ..., 6 / la société anonyme CMB Plastique, dont le siège social est à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit du comité central d'entreprise du CMB Plastique, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société CMB Plastique de Boulogne-sur-Seine, de la société Bourgogne d'application plastique, de la société CMB Plastique Ile-de-France, de la société CMB Plastique Sud, de la société CMB Plastique de Noeux-les-Mines, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité central d'entreprise de CMB Plastique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 26 février 1993) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société anonyme CMB Plastique, la société en nom collectif CMB Plastique, aux droits de laquelle se trouve la société BAP, la société CMB Plastique Ile-de-France et la société CMB Plastique Sud, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une unité économique et sociale de la prouver et que le tribunal a inversé la charge de la preuve en affirmant qu'il incombait à celui qui allègue la disparition d'une unité économique et sociale précédemment reconnue de prouver les modifications intervenues d'où découle cette disparition ; d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles l'activité de la SNC CMB Plastique (BAP) était consacrée, à la différence de la société anonyme CMB Plastique, aux petites et moyennes séries et non aux grandes ; en outre, qu'en violation de l'article L. 431-1 du Code du travail, le Tribunal n'a pas recherché si, en dépit de la dépendance par rapport au président de la société mère, mormale dans un groupe, le directeur général de la SNC CMB Plastique (BAP) ne disposait pas d'une véritable autonomie caractérisant l'existence d'une entreprise distincte ; de plus, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que la SNC CMB Plastique était implantée àChevigny-Saint-Sauveur dans un site distinct, que les négociations salariales, la gestion de la paie et des cadres étaient séparées, les grilles de salaires différentes, les délégués du personnel désignés séparément, que les conditions de travail étaient distinctes, et qu'il n'existait pas d'accord de participation, ni d'accord d'intéressement de groupe ni d'oeuvres sociales communes ; enfin, qu'en violation de l'article L. 431-1 du Code du travail, les motifs tirés des prévisions globales dans divers domaines au niveau du groupe ou du transfert de l'établissement des bulletins de paie de la société anonyme CMB Plastique à la SNC CMB Plastique (BAP) sans modification de leurs éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une communauté d'intérêts entre les sociétés ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté la concentration des pouvoirs de direction, l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés et l'existence d'une seule communauté de travailleurs, a retenu exactement, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'une unité économique et sociale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1994
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372207cd580146773f9adc
Données disponibles
- Texte intégral