Cour de Cassation · soc — 6 avril 1994
- ECLI
- 61372215cd580146773fa127
- Date
- 6 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, 18 mai 1992) que M. Y..., engagé le 30 septembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Transports routiers Georges X..., a été licencié le 6 décembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail donnent un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure qui ne peuvent être prononcées, dès lors que le Tribunal a reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports routiers G. X..., dont le siège est à Velaux (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section commerce), au profit de M. Paul Y..., demeurant à Lancon de Provence (Bouches-du-Rhône), 33, Val de Sibourg, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, 18 mai 1992) que M. Y..., engagé le 30 septembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Transports routiers Georges X..., a été licencié le 6 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail donnent un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure qui ne peuvent être prononcées, dès lors que le Tribunal a reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de fond que de forme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports routiers G. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- (sur le moyen unique) contrat de travail, rupture
Référence
61372215cd580146773fa127
Données disponibles
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