Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 6137221bcd580146773fa497
- Date
- 9 mars 1994
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de non paiementdomaine d'applicationfrais d'expertise et sommes dues en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen et le moyen additionnel : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère, représentée par son directeur en exercice, 2 / l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit : 1 / de M. Guy Z..., demeurant à Lafox (Lot-et-Garonne), La Gravette, 2 / de M. Gérard X..., demeurant à Saint-Romain le Noble (Lot-et-Garonne), RN 113, 3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X... G., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., transporteur, qui avait licencié M. Z..., chauffeur, a été condamné à payer au salarié diverses sommes au titre d'une part de la réparation de son licenciement, d'autre part de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin des dépens, comprenant des frais d'expertise, le tout avec intérêts au taux légal ; qu'à l'issue de cette procédure, M. X... a été déclaré en redressement judiciaire ; que l'AGS n'ayant pas assuré le paiement des frais d'expertise, des sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des intérêts légaux, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen et le moyen additionnel : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le paiement des frais d'expertise et d'une somme due en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a retenu que les créances étaient dues antérieurement au redressement judiciaire et avaient été fixées par la cour d'appel et qu'à ce titre elles étaient opposables à l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'expertise et les créances nées de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a condamné l'AGS à garantir le paiement des intérêts légaux pour la totalité des créances de M. Z... sans distinction ; que, d'autre part, pour fixer le montant des intérêts dus par le débiteur, le juge du fond a retenu un taux d'intérêt légal fixe, sans tenir compte des modifications de ce taux dans le temps ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'AGS faisant valoir que les intérêts des sommes allouées par la cour d'appel devaient être calculés sur le principal des sommes nettes, soit hors frais d'expertise et sommes attribuées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en outre le taux d'intérêt légal avait subi des évolutions, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS pour les frais d'expertise et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a fixé le montant des intérêts légaux à l'égard de l'AGS, le jugement rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marmande ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Agen, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137221bcd580146773fa497
Données disponibles
- Texte intégral