Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 6137221ccd580146773fa54a
- Date
- 16 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés pour la période afférente et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis, le dénigrement des dirigeants de la société qui l'emploie par le salarié tenu à une obligation de réserve et de loyauté ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en relevant que M. X... avait, à plusieurs reprises, discrédité son employeur auprès des tiers, a refusé d'admettre qu'il avait commis une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lovefrance, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), Les Pavillons, route de Vannes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par ma cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lovefrance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1980, en qualité de directeur par la société Lovefrance, a été licencié le 28 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés pour la période afférente et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis, le dénigrement des dirigeants de la société qui l'emploie par le salarié tenu à une obligation de réserve et de loyauté ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en relevant que M. X... avait, à plusieurs reprises, discrédité son employeur auprès des tiers, a refusé d'admettre qu'il avait commis une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé s'était borné à faire état de ses divergences de vue avec la direction de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lovefrance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137221ccd580146773fa54a
Données disponibles
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