Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 6137221fcd580146773fa66c
- Date
- 16 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mai 1992), que M. X..., engagé le 4 novembre 1957 par la société Couesnon en qualité d'ouvrier monteur, puis promu chef de fabrication, élu délégué du personnel le 21 avril 1988, a été licencié par lettre du 2 mai 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour abus de droit, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a alloué au salarié protégé des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait, en outre, condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour abus de droit, en se bornant à énoncer que le fait de licencier sans aucun ménagement un salarié après plus de trente-deux ans de service constitue un abus de droit ; qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 425-1 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Couesnon, dont le siège social est ... à Château-Thierry (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... à Chezy-sur-Marne (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Couesnon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mai 1992), que M. X..., engagé le 4 novembre 1957 par la société Couesnon en qualité d'ouvrier monteur, puis promu chef de fabrication, élu délégué du personnel le 21 avril 1988, a été licencié par lettre du 2 mai 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour abus de droit, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a alloué au salarié protégé des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait, en outre, condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour abus de droit, en se bornant à énoncer que le fait de licencier sans aucun ménagement un salarié après plus de trente-deux ans de service constitue un abus de droit ; qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, délégué du personnel, avait été, après trente-deux années de service, licencié sans ménagement par une lettre n'énonçant aucun motif et sans autorisation de l'inspecteur du Travail, a ainsi fait ressortir que les circonstances brutales et vexatoires de ce licenciement avaient causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, préjudice qu'elle a souverainement apprécié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Couesnon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- action en justice
Référence
6137221fcd580146773fa66c
Données disponibles
- Texte intégral