Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa70f
- Date
- 16 mars 1994
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 janvier 1988 par la société Rabot Dutilleul en qualité de conducteur de travaux, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1990 ; qu'il lui était reproché de n'être pas intervenu pour réparer des dégâts survenus sur un chantier dont il était responsable et d'avoir laissé la direction de l'entreprise dans l'ignorance de cet incident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le défaut d'étaiement d'un mur, fait qui lui était reproché, remontait à plus de deux mois lorsque la décision de licenciement a été prise et qu'il n'était pas le seul à avoir eu connaissance du litige ; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant pas été précédée d'une mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait qualifier de faute grave l'agissement reproché ; alors, enfin, qu'en présence d'allégations contraires au fait, émanant de l'employeur et du salarié, la cour d'appel devait accorder le bénéfice du doute au salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Auchel (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Rabot Dutilleul, société anonyme, dont le siège est Wasquehal (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 janvier 1988 par la société Rabot Dutilleul en qualité de conducteur de travaux, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1990 ; qu'il lui était reproché de n'être pas intervenu pour réparer des dégâts survenus sur un chantier dont il était responsable et d'avoir laissé la direction de l'entreprise dans l'ignorance de cet incident ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le défaut d'étaiement d'un mur, fait qui lui était reproché, remontait à plus de deux mois lorsque la décision de licenciement a été prise et qu'il n'était pas le seul à avoir eu connaissance du litige ; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant pas été précédée d'une mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait qualifier de faute grave l'agissement reproché ; alors, enfin, qu'en présence d'allégations contraires au fait, émanant de l'employeur et du salarié, la cour d'appel devait accorder le bénéfice du doute au salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié, représentant de l'employeur, s'était engagé en cette qualité à effectuer des travaux d'étaiement d'un mur d'un bâtiment construit auparavant par la société Rabot Dutilleul et qui menaçait de s'effondrer, qu'il ne l'avait pas fait, ce qui avait entraîné l'intervention d'une autre entreprise, et que l'employeur n'avait été informé de sa carence que dans le courant du mois d'octobre 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces manquements, interdisaient le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la procédure avait été régularisée et qu'il n'était pas établi que l'irrégularité ait causé préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été remise au salarié le jour même de l'entretien, et que le salarié soutenait qu'il n'avait pu préparer sa défense ; alors, ensuite, qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été remise au salarié immédiatement après l'entretien, et que cette irrégularité ne pouvait être réparée par l'envoi d'une seconde lettre à l'issue du délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
61372220cd580146773fa70f
Données disponibles
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