Cour de Cassation · soc — 28 avril 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa756
- Date
- 28 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 20 juin 1989, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Biazzi pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988, les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées par cette société à ses salariés occupés sur des chantiers sis dans le département de la Guadeloupe et dont les frais de logement et de nourriture étaient pris en charge par l'employeur ; Attendu que, pour annuler partiellement ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les salariés concernés par celui-ci ayant à supporter, outre les frais de leur logement et de leur nourriture, des dépenses de blanchissage et de téléphone, l'indemnité de grand déplacement qui leur est versée paraît être utilisée conformément à son objet ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Biazzi, dont le siège social est à Vinzelles, Aiguillon (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Urssaf du Lot-et-Garonne, de Me Odent, avocat de la société Biazzi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 20 juin 1989, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Biazzi pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988, les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées par cette société à ses salariés occupés sur des chantiers sis dans le département de la Guadeloupe et dont les frais de logement et de nourriture étaient pris en charge par l'employeur ; Attendu que, pour annuler partiellement ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les salariés concernés par celui-ci ayant à supporter, outre les frais de leur logement et de leur nourriture, des dépenses de blanchissage et de téléphone, l'indemnité de grand déplacement qui leur est versée paraît être utilisée conformément à son objet ; Attendu, cependant, que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par voie réglementaire ; que si l'employeur procède à la fois à un paiement direct desdites dépenses à l'hôtelier qui loge et nourrit le salarié et au versement d'une indemnité complémentaire à ce dernier, il lui incombe de prouver l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; Et sur la demande formée par la société Biazzi au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Rejette la demande formée par la société Biazzi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Biazzi, envers l'Urssaf du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 1994
- Matière
- securite sociale
Référence
61372220cd580146773fa756
Données disponibles
- Texte intégral