Cour de Cassation · soc — 31 mars 1994
- ECLI
- 61372224cd580146773fa92e
- Date
- 31 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 8 octobre 1991) d'avoir décidé que le contrat liant les parties était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mlle X... des salaires et les congés payés correspondants sur la base du SMIC horaire alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement les parties étaient liées par un contrat de qualification non soumis à la règle prévue par les articles L. 141-2 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Ghislaine Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de Mlle Delphine X..., demeurant ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été au service de Mlle Y..., en qualité de toiletteuse canine, du 5 février au 18 avril 1991 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de plusieurs demandes tendant notamment au paiement de ses salaires et des congés payés correspondants ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 8 octobre 1991) d'avoir décidé que le contrat liant les parties était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mlle X... des salaires et les congés payés correspondants sur la base du SMIC horaire alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement les parties étaient liées par un contrat de qualification non soumis à la règle prévue par les articles L. 141-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'une part, que Mlle X... avait travaillé pour le compte de Mlle Y... du 5 février au 18 avril 1991 et qui a exactement retenu, d'autre part, qu'à défaut d'autre contrat valable pour la période correspondante le contrat liant les parties était un contrat à durée indéterminée auquel s'appliquait la règle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en a déduit à juste titre que l'obligation de Mlle Y... envers Mlle X... calculée sur cette base n'était pas sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1994
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372224cd580146773fa92e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel