Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 1994
- ECLI
- 61372224cd580146773fa94f
- Date
- 15 mars 1994
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatpourvoidéclarationmandataireavocatpouvoir spécialabsenceirrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... "société Renault Saint-Denis", domicilié à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 2 / M. Henri Y..., représentant du syndicat CGT, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Z..., représentant du syndicat CFTC Métallurgie 93, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de la société Renault Saint-Denis, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., BP 113, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat au barreau de Paris ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1994
- Matière
- cassation
Référence
61372224cd580146773fa94f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel