Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa9db
- Date
- 9 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 août 1991), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer à Mme X..., locataire, un congé portant refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction ; qu'à la suite de décisions ayant fixé cette indemnité, M. Y... a assigné Mme X... en fixation de l'indemnité d'occupation ; Attendu que, pour fixer l'indemnité d'occupation à une certaine somme, l'arrêt retient qu'en considération des caractéristiques du local et des facteurs locaux de commercialité, le chiffre de 1 300 francs le mù est justifié et que c'est à juste titre que l'expert a ajouté une somme mensuelle de 950 francs, pour tenir compte de la valeur en capital du droit d'entrée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X... divorcée de l'Espinay, demeurant à Deauville (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Lazare Y..., demeurant à Deauville (Calvados), ..., résidence Les Prairies, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 20, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée en application des dispositions du titre V du décret relatif au loyer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 août 1991), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer à Mme X..., locataire, un congé portant refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction ; qu'à la suite de décisions ayant fixé cette indemnité, M. Y... a assigné Mme X... en fixation de l'indemnité d'occupation ; Attendu que, pour fixer l'indemnité d'occupation à une certaine somme, l'arrêt retient qu'en considération des caractéristiques du local et des facteurs locaux de commercialité, le chiffre de 1 300 francs le mù est justifié et que c'est à juste titre que l'expert a ajouté une somme mensuelle de 950 francs, pour tenir compte de la valeur en capital du droit d'entrée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette somme supplémentaire était due au titre d'un droit d'entrée précédemment versé par le locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il dit que l'action de M. Y... n'est pas prescrite, l'arrêt rendu le 22 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 1994
- Matière
- bail commercial
Référence
61372225cd580146773fa9db
Données disponibles
- Texte intégral