Cour de Cassation · soc — 3 mars 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faad2
- Date
- 3 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 1991)) d'avoir annulé la mise en demeure adressée, le 6 janvier 1988, à l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que l'URSSAF n'a nullement violé les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui se borne à dire que les agents de contrôle "doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur..." ; qu'"ayant présenté le rapport au gérant de la société, qui en a pris connaissance," ainsi que le constate l'arrêt, le contrôleur n'a commis aucune violation des droits de la défense permettant la mise à néant du contrôle litigieux ; que l'arrêt a ainsi violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale, au regard des articles L. 241-1, R. 241-1 et suivants et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où il exclut la possibilité d'une taxation forfaitaire du fait que le rapport du 15 décembre 1987 ne repose sur aucune constatation personnelle et objective du contrôleur, là où le contrôleur se réfère aux déclarations recueillies, notamment dans le cadre d'une enquête de la Direction générale de la police nationale établissant l'existence d'une fraude, excluant, en elle-même, le caractère probant de la comptabilité et justifiant le recours à une taxation forfaitaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée L'Orientale, dont le siège social est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Vincent, avocat de la société L'Orientale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué au mois de décembre 1987, l'URSSAF a décidé de fixer forfaitairement les cotisations dues par la société L'Orientale au titre de la rémunération de certains salariés pour la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987 ; Attendu que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 1991)) d'avoir annulé la mise en demeure adressée, le 6 janvier 1988, à l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que l'URSSAF n'a nullement violé les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui se borne à dire que les agents de contrôle "doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur..." ; qu'"ayant présenté le rapport au gérant de la société, qui en a pris connaissance," ainsi que le constate l'arrêt, le contrôleur n'a commis aucune violation des droits de la défense permettant la mise à néant du contrôle litigieux ; que l'arrêt a ainsi violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale, au regard des articles L. 241-1, R. 241-1 et suivants et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où il exclut la possibilité d'une taxation forfaitaire du fait que le rapport du 15 décembre 1987 ne repose sur aucune constatation personnelle et objective du contrôleur, là où le contrôleur se réfère aux déclarations recueillies, notamment dans le cadre d'une enquête de la Direction générale de la police nationale établissant l'existence d'une fraude, excluant, en elle-même, le caractère probant de la comptabilité et justifiant le recours à une taxation forfaitaire ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'agent de contrôle de l'URSSAF s'était borné à présenter un rapport au gérant de la société, sans inviter celui-ci à répondre, dans la huitaine, aux observations contenues dans ce document, la cour d'appel a exactement décidé que l'omission de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, entraînait la nullité de la mise en demeure subséquente ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Moselle, envers la société L'Orientale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1994
- Matière
- securite sociale
Référence
61372227cd580146773faad2
Données disponibles
- Texte intégral