Cour de Cassation · soc — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabb1
- Date
- 2 mars 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 1989), que M. X..., engagé par la société Xour le 1er février 1961 comme représentant exclusif, a été en arrêt de maladie du 1er août 1984 au 25 novembre 1985, date de son licenciement ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, pour déterminer si la maladie qui a obligé le représentant à cesser son activité a entraîné une incapacité ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, il convient de se placer non à la date du licenciement, mais à la date à laquelle la demande en indemnité est formée ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, depuis le 17 octobre 1987, l'état de santé de M. X... s'est aggravé, puisque le montant de sa pension d'invalidité définitive et permanente a été porté de quatre vingt à cent pour cent ; que dès lors, en se plaçant à la seule date du licenciement sans rechercher si l'aggravation de l'état de santé du salarié survenue depuis cette date n'était pas constitutive d'une incapacité permanente totale de travail résultant directement de la maladie qui avait obligé l'intéressé à cesser son activité de représentant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant à Daumeray (Maine-et-Loire), "Le Porage", en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Xour, sise ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Xour, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 1989), que M. X..., engagé par la société Xour le 1er février 1961 comme représentant exclusif, a été en arrêt de maladie du 1er août 1984 au 25 novembre 1985, date de son licenciement ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, pour déterminer si la maladie qui a obligé le représentant à cesser son activité a entraîné une incapacité ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, il convient de se placer non à la date du licenciement, mais à la date à laquelle la demande en indemnité est formée ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, depuis le 17 octobre 1987, l'état de santé de M. X... s'est aggravé, puisque le montant de sa pension d'invalidité définitive et permanente a été porté de quatre vingt à cent pour cent ; que dès lors, en se plaçant à la seule date du licenciement sans rechercher si l'aggravation de l'état de santé du salarié survenue depuis cette date n'était pas constitutive d'une incapacité permanente totale de travail résultant directement de la maladie qui avait obligé l'intéressé à cesser son activité de représentant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le droit à l'indemnité de clientèle prenant naissance à la date de notification du licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est placée à cette date pour rechercher si elle était due à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Xour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372229cd580146773fabb1
Données disponibles
- Texte intégral