Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabbe
- Date
- 2 mars 1994
voyageur representant placierlicenciement économiqueindemnité de clientèlerenonciationvaliditédénonciation postérieure à la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Au Capitole, dont le siège social est 33/35/37, avenue Georges Clemenceau à Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de : 1 / Mme E..., née Jacqueline M..., demeurant ... à Valras-Plage (Hérault), 2 / Mme G..., née Josette N..., demeurant ... (Hérault), 3 / M. René L..., demeurant ... (Hérault), 4 / Mme B..., née Yvonne O..., demeurant rue Alsace-Lorraine, chemin Victor Bonaric à Agde (Hérault), 5 / Mme K..., née Pierrine H..., demeurant ... (Hérault), 6 / Mme T..., née Francette Castagne, demeurant ... (Hérault), 7 / Mme S..., née Ginette A..., demeurant ... (Hérault), 8 / Mme Q..., née Gisèle C..., demeurant ... à Boujan-sur-Libron (Hérault), 9 / Mme R..., née Madeleine D..., demeurant ... à Cazouls-lès-Béziers (Hérault), 10 / Mme J..., née Jacqueline Z..., demeurant rue du Commandant Réveill à Conques-sur-Orbiel (Aude), 11 / Mme Y..., née Lucette U..., demeurant ... (Hérault), 12 / Mme I..., née Danielle P..., demeurant ... (Aude), 13 / Mme F..., née Ginette X..., demeurant ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Au Capitole, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre Mme F... : Attendu que Mme F... ayant été déboutée de sa demande, le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, en ce qui la concerne ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... et douze autres salariés VRP de la société Etablissements Au Capitole ont été licenciés pour motif économique le 28 septembre 1985 ; qu'ils ont perçu une indemnité de licenciement décomptée selon le barème d'une convention collective "Paris-France", mais ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de clientèle ; Attendu que, pour déclarer nulle la renonciation des salariés dans la lettre de dénonciation de leur reçu pour solde de tout compte à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité était d'ordre public ; Attendu cependant que la renonciation par le VRP à l'indemnité de clientèle est valable dès lors qu'elle intervient après la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel était le cas en l'espèce des intéressés qui avaient perçu l'indemnité de licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : DIT IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme F... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés en cause une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers la société Etablissements Au Capitole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article L. 751-9 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372229cd580146773fabbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel