Cour de Cassation · soc — 7 avril 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabf8
- Date
- 7 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1992) que M. X... engagé le 19 octobre 1987 en qualité de cadre commercial par la société Labor Hako a été licencié le 24 octobre 1988 au motif que la collaboration ne donnait pas satisfaction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers et second moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au résent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et d'être entaché de contrariété de motifs et de défaut de base légale en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoie en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé la législation sur les congés payés en ce qu'il l'a condamné à payer une certaine somme à l'employeur représentant un trop perçu à ce titre, au motif que le contrat de travail prévoyait que la rémunération englobait l'indemnisation de congés payés ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (15ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société Labor Hako, dont le siège est RN 12 Sainte Appoline à Plaisir (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de de Me Choucroy, avocat de la société Labor Hako, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1992) que M. X... engagé le 19 octobre 1987 en qualité de cadre commercial par la société Labor Hako a été licencié le 24 octobre 1988 au motif que la collaboration ne donnait pas satisfaction ; Sur les premiers et second moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au résent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et d'être entaché de contrariété de motifs et de défaut de base légale en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'analysant la lettre d'énonciation de motifs, la cour d'appel a estimé, par une interprétation nécessaire et sans contradiction, qu'elle faisait état d'une insuffisance professionnelle du salarié, d'où il résultait qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, l'employeur n'était pas tenu d'énoncer le motif de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoie en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé la législation sur les congés payés en ce qu'il l'a condamné à payer une certaine somme à l'employeur représentant un trop perçu à ce titre, au motif que le contrat de travail prévoyait que la rémunération englobait l'indemnisation de congés payés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Labor Hako, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1994
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) contrat de travail, rupture
Référence
61372229cd580146773fabf8
Données disponibles
- Texte intégral