Cour de Cassation · soc — 7 avril 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fad8a
- Date
- 7 avril 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 19 mai 1992) que Mlle Y..., employée, depuis le 17 juin 1991, par M. X..., agent d'assurances, a été licenciée le 10 décembre 1991 ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions invoquant la lenteur dans le travail, les erreurs répétitives de Mlle Y..., l'obligation de déplacer un autre salarié de son poste pour l'assister en permanence et les résultats d'un ajustement effectué au mois de novembre 1991, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la décision ne comporte aucun motif relativement à l'irrégularité prétendue de la procédure de licenciement de Mlle Y... et au préjudice qu'elle aurait subi de ce chef ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., BP 93, Montbrison (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section commerce), au profit de Mlle Béatrice Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 19 mai 1992) que Mlle Y..., employée, depuis le 17 juin 1991, par M. X..., agent d'assurances, a été licenciée le 10 décembre 1991 ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions invoquant la lenteur dans le travail, les erreurs répétitives de Mlle Y..., l'obligation de déplacer un autre salarié de son poste pour l'assister en permanence et les résultats d'un ajustement effectué au mois de novembre 1991, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la décision ne comporte aucun motif relativement à l'irrégularité prétendue de la procédure de licenciement de Mlle Y... et au préjudice qu'elle aurait subi de ce chef ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir qu'un doute subsistait sur la part de responsabilité de Mlle Y... dans les erreurs invoquées par l'employeur, a répondu aux conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant qu'il existait une irrégularité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au regard des dispositions de la loi n 91-72 du 18 janvier 1991, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les mentions exigées par ce texte en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise ne figuraient pas dans cette lettre, a motivé sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137222dcd580146773fad8a
Données disponibles
- Texte intégral