Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 1994
- ECLI
- 61372230cd580146773faf1b
- Date
- 22 juin 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 1991), que le cyclomoteur conduit par M. X... a heurté un car de la société des Transports Chauderon arrivant en sens inverse ; que, blessé, M. X... a assigné cette société en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en ne recherchant pas si la faute commise par le conducteur du cyclomoteur avait été la cause exclusive de l'accident, que le conducteur du car aurait pu prévoir, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mokrane X..., de nationalité algérienne, demeurant à Sérignac (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société des Transports Chauderon, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social ... (Tarn-et-Garonne), 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société des Transports Chauderon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMSA du Tarn-et-Garonne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 1991), que le cyclomoteur conduit par M. X... a heurté un car de la société des Transports Chauderon arrivant en sens inverse ; que, blessé, M. X... a assigné cette société en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en ne recherchant pas si la faute commise par le conducteur du cyclomoteur avait été la cause exclusive de l'accident, que le conducteur du car aurait pu prévoir, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient une faute à la seule charge du cyclomotoriste comme cause de l'accident ; que, par cette énonciation, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le conducteur du car aurait pu prévoir l'accident, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. X... excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société des Transports Chauderon et la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372230cd580146773faf1b
Données disponibles
- Texte intégral