Cour de Cassation · soc — 16 juin 1994
- ECLI
- 61372236cd580146773fb1e2
- Date
- 16 juin 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport, en ambulance, exposés, le 26 février 1991, par Mme X..., demeurant dans le Vaucluse, pour effectuer son transfert de l'hôpital de Gap, où elle se trouvait hospitalisée, vers une clinique située en Avignon, au motif que l'assurée n'avait pas satisfait à l'exigence de l'entente préalable ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'il y avait, à la fois, en l'espèce, une prescription d'hospitalisation, un séjour d'au moins 24 heures à l'hôpital de Gap, ainsi qu'un transport en ambulance de la sortie de l'hôpital de Gap pour se rendre immédiatement en Avignon, nécessité par l'état de la malade qui justifiait un transport allongé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, dans l'affaire opposant : - Mme Marie X..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, ... (Vaucluse) ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport, en ambulance, exposés, le 26 février 1991, par Mme X..., demeurant dans le Vaucluse, pour effectuer son transfert de l'hôpital de Gap, où elle se trouvait hospitalisée, vers une clinique située en Avignon, au motif que l'assurée n'avait pas satisfait à l'exigence de l'entente préalable ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'il y avait, à la fois, en l'espèce, une prescription d'hospitalisation, un séjour d'au moins 24 heures à l'hôpital de Gap, ainsi qu'un transport en ambulance de la sortie de l'hôpital de Gap pour se rendre immédiatement en Avignon, nécessité par l'état de la malade qui justifiait un transport allongé ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il y était invité par la caisse, sur la nécessité de requérir l'accord préalable de l'organisme social, s'agissant d'un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ni constater, à défaut d'entente préalable, que le médecin prescripteur du transport attestait d'un cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires de sécurité sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1994
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372236cd580146773fb1e2
Données disponibles
- Texte intégral