Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1994
- ECLI
- 6137223ccd580146773fb537
- Date
- 26 mai 1994
cassationpourvoipourvoi incidentpourvoi formé après l'expiration du délai du pourvoi principalirrecevabilité du pourvoi principalpourvoi incident non recevable
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Textile direct distribution, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant à Arleux (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la société anonyme Direct, dont le siège est à Villers Bretonneux (Somme), ..., 2 / la société anonyme Direct exploitation (DIREX), dont le siège est à Rivery (Somme), ..., Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société Textile direct distribution : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; Sur la recevabilité du pourvoi incident relevé par Mme X... : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ; Et attendu que, selon les pièces de la procédure, la décision a été notifiée à Y... Girard le 17 juillet 1993 ; que, par suite, le pourvoi incident relevé le 3 janvier 1994 n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1994
- Matière
- cassation
Référence
6137223ccd580146773fb537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel