Cour de Cassation · soc — 3 mai 1994
- ECLI
- 6137223dcd580146773fb5ff
- Date
- 3 mai 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 1992), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1989 par la société Technic service industrie, a été licencié pour motif économique le 14 janvier 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition légale qu'un employeur ne peut procéder à un licenciement pour motif économique qu'autant que ses résultats sont déficitaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le chiffre d'affaires de la société Technic service industrie avait baissé de 22 % entre 1990 et 1991 et que son découvert bancaire atteignait plus de 400 000 francs en mai et juillet 1991, ce dont il résultait que cette entreprise connaissait des difficultés économiques, ne pouvait décider que lesdites difficultés n'étaient "pas suffisamment probantes" pour justifier un licenciement du seul fait que le résultat d'exploitation restait positif et la situation bénéficiaire (violation de l'article L. 321-1 du Code du travail) ; qu'en second lieu, l'employeur, s'il doit énoncer "les motifs économiques" du licenciement, n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement la politique qu'il entend adopter pour y remédier ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter, comme étant "hors des limites du débat" parce que non visé dans la lettre de licenciement, le développement, invoqué par l'employeur, d'une activité nouvelle de fabrication et de vente de portails automatiques (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ; et alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel, qui constatait que le salarié embauché le 4 février 1991, M. X..., l'avait été en qualité d'électro-mécanicien, alors que M. Y... était serrurier-soudeur, responsable de fabrication, donc d'une spécialité différente, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, décider que la suppression du poste de M. Y... n'était pas établie (violation de l'article L. 321-1 du Code du travail) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technic service industrie, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle de l'Albanne, La Ravoire (Savoie), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Technic service industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 1992), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1989 par la société Technic service industrie, a été licencié pour motif économique le 14 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition légale qu'un employeur ne peut procéder à un licenciement pour motif économique qu'autant que ses résultats sont déficitaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le chiffre d'affaires de la société Technic service industrie avait baissé de 22 % entre 1990 et 1991 et que son découvert bancaire atteignait plus de 400 000 francs en mai et juillet 1991, ce dont il résultait que cette entreprise connaissait des difficultés économiques, ne pouvait décider que lesdites difficultés n'étaient "pas suffisamment probantes" pour justifier un licenciement du seul fait que le résultat d'exploitation restait positif et la situation bénéficiaire (violation de l'article L. 321-1 du Code du travail) ; qu'en second lieu, l'employeur, s'il doit énoncer "les motifs économiques" du licenciement, n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement la politique qu'il entend adopter pour y remédier ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter, comme étant "hors des limites du débat" parce que non visé dans la lettre de licenciement, le développement, invoqué par l'employeur, d'une activité nouvelle de fabrication et de vente de portails automatiques (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ; et alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel, qui constatait que le salarié embauché le 4 février 1991, M. X..., l'avait été en qualité d'électro-mécanicien, alors que M. Y... était serrurier-soudeur, responsable de fabrication, donc d'une spécialité différente, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, décider que la suppression du poste de M. Y... n'était pas établie (violation de l'article L. 321-1 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a retenu, en premier lieu, que, malgré les difficultés économiques dont elle faisait état, l'entreprise était bénéficiaire et son compte d'exploitation positif et, en second lieu, que le salarié recruté après le licenciement de M. Y... remplissait les fonctions de ce dernier ; qu'elle a pu en déduire, d'une part, que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas sérieuses et que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé, ce dont il résultait que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technic service industrie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137223dcd580146773fb5ff
Données disponibles
- Texte intégral