Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 décembre 1994
- ECLI
- 6137223fcd580146773fb6e9
- Date
- 13 décembre 1994
impots et taxesprocédure (règles communes)prescriptionréclamationdemande en remboursementaction en répétition de l'indû (non)
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de plusieurs véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux fiscaux, a demandé, par réclamations des 18 avril et 27 octobre 1988, la restitution des taxes acquittées au titre des années 1972 à 1991 ; que ses réclamations ayant été rejetées, il a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc, Henry X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (12ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de plusieurs véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux fiscaux, a demandé, par réclamations des 18 avril et 27 octobre 1988, la restitution des taxes acquittées au titre des années 1972 à 1991 ; que ses réclamations ayant été rejetées, il a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article 2262 du même code ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en remboursement des taxes acquittées de 1972 à 1985, l'arrêt retient que M. X... a présenté ses réclamations les 18 avril et 27 octobre 1988 tandis qu'il avait, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, jusqu'au 31 décembre 1987 pour y procéder ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire, demandée sur le fondement d'arrêts établissant la contrariété des taxes en cause au Traité, n'entre pas dans les prévisions des articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et L. 199 du livre des procédures fiscales, mais a trait à une action de droit commun en répétition de l'indu, même si l'engagement de l'action est subordonnée à la présentation préalable d'une réclamation à l'administration, et que, dès lors, la prescription de l'action est la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; Attendu que l'arrêt a statué sur l'action en remboursement des taxes acquittées au titre des années 1988 à 1991 ; Attendu que, les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes des 9 mai 1985 (Humblot) et 17 septembre 1987 (Feldain) n'ayant pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec l'article 95 du Traité, il s'ensuit que l'action de M. X... sur ce point n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que l'appel formé contre la disposition du jugement relative à cette partie de la contestation n'était donc pas recevable ; qu'en statuant sur l'appel interjeté néanmoins par l'administration des impôts, et alors que la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité est de pur droit et d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... des services fiscaux de la Haute-Garonne à payer à M. X... la somme de 14 620 francs au titre des taxes sur les véhicules automobiles pour les années 1986, 1987 et 1988, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1988, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 1376 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 décembre 1994
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137223fcd580146773fb6e9
Données disponibles
- Texte intégral