Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ccd580146773fbd04
- Date
- 18 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1992), statuant en référé, que Mme Y..., copropriétaire indivise d'un immeuble occupé par M. A..., a assigné celui-ci pour obtenir son expulsion ; Attendu que, pour juger la demande recevable, l'arrêt retient qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'administration générale des biens indivis pour laquelle Mme Y... a toujours bénéficié d'un mandat général tacite ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Rhein, demeurant quartier Les Tourettes, Châteauneuf de Contes à Contes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mme Z... Le Moult, née Husson, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 815-3 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1992), statuant en référé, que Mme Y..., copropriétaire indivise d'un immeuble occupé par M. A..., a assigné celui-ci pour obtenir son expulsion ; Attendu que, pour juger la demande recevable, l'arrêt retient qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'administration générale des biens indivis pour laquelle Mme Y... a toujours bénéficié d'un mandat général tacite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, pour introduire son action à l'encontre de M. A..., Mme Y... bénéficiait du consentement unanime des coïndivisaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1995
- Matière
- indivision
Référence
6137224ccd580146773fbd04
Données disponibles
- Texte intégral