Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbdf4
- Date
- 31 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, que la seule référence, par la convention collective applicable pour la détermination du montant de l'indemnité, à des années entières de présence n'implique pas que seules soient prises en compte des années entières de service ; qu'à défaut, il doit être tenu compte de la totalité de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui, par ailleurs, relève que la convention prenait en compte les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté, incluant la première année, complète ou incomplète, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 212-4-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Paul B..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Pascal X..., demeurant ..., 3 ) M. Elie Y..., demeurant ... (19e), 4 ) M. Louis A..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit : 1 ) de M. Patrice Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Presse professionnelle parisienne (PPN), demeurant ... (6e), 2 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Roger, avocat de MM. B..., X..., Y... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), MM. B..., X..., Y... et A... ont été employés en qualité de VRP par la société Presse professionnelle parisienne, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 24 août 1988 ; qu'ayant été licenciés le 30 novembre 1988, les salariés ont sollicité le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture, fixée par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que, prétendant qu'ils n'avaient pas reçu la totalité des sommes auxquelles ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, que la seule référence, par la convention collective applicable pour la détermination du montant de l'indemnité, à des années entières de présence n'implique pas que seules soient prises en compte des années entières de service ; qu'à défaut, il doit être tenu compte de la totalité de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui, par ailleurs, relève que la convention prenait en compte les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté, incluant la première année, complète ou incomplète, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que, pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de rupture, l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ne prenait en compte que les années entière d'ancienneté, les juges du fond ont fait une juste application de ce texte ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Z..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1995
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
6137224ecd580146773fbdf4
Données disponibles
- Texte intégral