Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbe07
- Date
- 1 février 1995
contrats et obligationsconsentementdolpromesse de ventedol par réticence délibéréepromesse portant sur un appartement, voisin d'une entreprise utilisant des machines provoquant des troubles sonoresomission de la part du promettant, d'aviser le bénéficiaire de la promesse
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., dite "Francine X...", domiciliée dans la procédure ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et demeurant actuellement Domaine de la Capelude, Le Grau du Roi (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Chenonceaux Rentilly, dont le siège social est à La Chancellerie, Château de Chenonceaux, à Bléré (Haute-Garonne), prise poursuites et diligences de son administrateur M. A..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur de la chambre à coucher de l'appartement, objet de la promesse, était mitoyen d'un atelier d'imprimerie dont les machines, fonctionnant à partir de 7 heures 15 étaient génératrices de troubles sonores, que Mme Y..., qui avait elle-même fait une démarche auprès de l'imprimeur et installé son lit dans un salon, n'avait, ni directement, ni indirectement, informé la SCI Chenonceaux Rentilly et Mlle Z..., à laquelle l'appartement était destiné, de cette nuisance, avant la signature de la promesse, que la SCI, qui n'était pas une professionnelle de l'immobilier, était fondée à faire confiance aux parties intervenantes en raison de la qualité des agents immobiliers de la venderesse et du prix du bien proposé, permettant de penser qu'il était exempt de toute nuisance, et que Mlle Z... ne s'était jamais trouvée dans la chambre à coucher dans les conditions ayant provoqué les doléances des propriétaires successifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la SCI Chenonceaux Rentilly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137224ecd580146773fbe07
Données disponibles
- Texte intégral