Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1995
- ECLI
- 61372251cd580146773fbff3
- Date
- 16 février 1995
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportfrais évitant une hospitalisation plus coûteuseenumération limitative
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : Madame X... Geins, demeurant ... à Boisville-la-Saint-Père, (Eure-et-Loire), défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour décider que les frais de déplacement en véhicule sanitaire léger engagés par Mme Y..., demeurant à Boisville-la-Saint-Père (Eure-et-Loir) les 20 et 26 juin 1991, afin de se rendre au centre hospitalier Cochin à Paris, pour des examens particuliers dus à sa grossesse, doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement attaqué a retenu que le principe de solidarité édicté par le premier article du Code de la sécurité sociale devait prévaloir sur la réglementation découlant des articles R. 322-10 et R. 322-11 du même code et que, par ailleurs, les déplacement avaient permis d'éviter une hospitalisation plus coûteuse pour la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale pour la prise en charge des frais de transport au titre de l'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne Mme Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1995
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372251cd580146773fbff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel