Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 novembre 1994
- ECLI
- 61372252cd580146773fc03b
- Date
- 22 novembre 1994
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageexonérationcause étrangèresécheressecaractère de catastrophe naturelle reconnu par l'autorité gouvernementaleabsence d'influencesécheresse invoquée ni imprévisible, ni irrésistibleeffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société TEANI, actuellement dénommée JMP constructions, dont le siège social est ... (Gers), 2 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de M. Louis, Jean Y..., 2 / de Mme X... Germa, épouse Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société TEANI et de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat des époux Y... et de la MAIF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les désordres relevaient de la garantie décennale et qu'il restait à savoir si la sécheresse des années 1989 et 1990 était de nature à permettre à la société TEANI et à son assureur, la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article 1792 du Code civil, selon lequel la responsabilité de plein droit n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le fait que l'autorité gouvernementale ait reconnu le caractère de catastrophe naturelle ne saurait constituer un cas de force majeure que si la sécheresse invoquée revêtait un caractère imprévisible et irrésistible, ce qui n'était pas le cas, la sécheresse de 1989-1990 n'étant pas sans équivalent connu et une sécheresse exceptionnelle s'étant déjà produite en 1976, quatre ans avant la construction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société TEANI et la SMABTP à une amende civile de 10 000 francs, envers le trésor public ; Condamne, ensemble, la société TEANI et la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 novembre 1994
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372252cd580146773fc03b
Données disponibles
- Texte intégral