Cour de Cassation · soc — 14 février 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc38e
- Date
- 14 février 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 1990), que M. X... a été engagé en décembre 1977 comme "promoteur marchandiseur" selon la convention collective des industries chimiques, par la société Coparel Vademecum ; qu'en 1987, cette dernière a décidé de soumettre ses "marchandiseurs" au statut de VRP ; que M. X... a refusé et a été licencié pour ce motif pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave et de lui avoir en conséquence alloué une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le nouveau statut était justifié par l'exercice effectif par le salarié des fonctions de VRP, telles que définies par les dispositions d'ordre public de l'article L. 751-1 du Code du travail et excluait le statut précédemment octroyé au salarié et régulièrement dénoncé par l'employeur, qui avait néanmoins sauvegardé les avantages acquis ; qu'il s'ensuivait que, rendu obligatoire par la loi, nonobstant toute clause contraire du contrat de travail, ce statut s'imposait au salarié, lequel, en refusant de poursuivre son contrat de travail aux conditions légales légitimement appliquées par l'employeur, a commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 122-6 et L. 751-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coparel Vademecum, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant à Antonne Savignac Les Eglises (Dordogne), Haut Marsaneix, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Coparel Vademecum, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 1990), que M. X... a été engagé en décembre 1977 comme "promoteur marchandiseur" selon la convention collective des industries chimiques, par la société Coparel Vademecum ; qu'en 1987, cette dernière a décidé de soumettre ses "marchandiseurs" au statut de VRP ; que M. X... a refusé et a été licencié pour ce motif pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave et de lui avoir en conséquence alloué une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le nouveau statut était justifié par l'exercice effectif par le salarié des fonctions de VRP, telles que définies par les dispositions d'ordre public de l'article L. 751-1 du Code du travail et excluait le statut précédemment octroyé au salarié et régulièrement dénoncé par l'employeur, qui avait néanmoins sauvegardé les avantages acquis ; qu'il s'ensuivait que, rendu obligatoire par la loi, nonobstant toute clause contraire du contrat de travail, ce statut s'imposait au salarié, lequel, en refusant de poursuivre son contrat de travail aux conditions légales légitimement appliquées par l'employeur, a commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 122-6 et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que le refus par le salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, même justifié par l'intérêt de l'entreprise, hormis le cas où la modification serait la conséquence d'une sanction disciplinaire justifiée, ne constitue pas une faute ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coparel Vademecum, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1995
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372259cd580146773fc38e
Données disponibles
- Texte intégral