Cour de Cassation · soc — 21 mars 1995
- ECLI
- 6137225acd580146773fc404
- Date
- 21 mars 1995
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 1992), que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur fonderies par la société Fonderies du Poitou selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois, puis transformé en contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Châtellerault l'ayant débouté de sa demande en paiement d'indemnités de fin de contrat formée contre son employeur au titre des deux contrats à durée déterminée, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que les demandes pécuniaires du salarié étaient totalement distinctes des questions de principe touchant au principal à la nature des relations contractuelles de travail et au subsidiaire à la requalification du contrat de travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Dissay (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Fonderies du Poitou, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Dange Saint-Romain (Vienne), zone industrielle d'Ingrandes-sur-Vienne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 1992), que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur fonderies par la société Fonderies du Poitou selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois, puis transformé en contrat à durée indéterminée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Châtellerault l'ayant débouté de sa demande en paiement d'indemnités de fin de contrat formée contre son employeur au titre des deux contrats à durée déterminée, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que les demandes pécuniaires du salarié étaient totalement distinctes des questions de principe touchant au principal à la nature des relations contractuelles de travail et au subsidiaire à la requalification du contrat de travail ; Mais attendu que les juges d'appel ont constaté que M. X... avait formé devant la juridiction prud'homale une demande principale tendant au paiement d'indemnités de fin de contrat et une demande subsidiaire de dommages-intérêts, d'un montant respectif inférieur à la limite du taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction ; qu'ils ont retenu à juste titre que l'interprétation des dispositions du Code du travail soutenue par M. X... ne constituait qu'un moyen invoqué à l'appui de ces demandes ; qu'ils ont dès lors pu déduire de ces constatations et énonciations que le jugement prud'homal, inexactement qualifié en premier ressort, n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fonderies du Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1995
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137225acd580146773fc404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel