Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc770
- Date
- 17 janvier 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé des marchandises livrées par la société Biscuiterie normande ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Biscuiterie normande en a demandé la restitution ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Biscuiterie normande, aux droits de laquelle se trouve la société générale Biscuit, l'arrêt relève que la clause de réserve de propriété figurait uniquement au verso des bons de commande et retient que, dans ces conditions, l'absence de protestation de la société Codec ne peut être considérée comme valant accord de sa part et que la question de savoir si elle avait accepté ou refusé la clause devenait sans objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Biscuiterie normande, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit : 1 ) de la société Codec, dont le siège est ... (Essonne), 2 ) de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Codec, demeurant ... (Essonne), 3 ) de M. Du Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, demeurant ... (Essonne), 4 ) de M. Z..., pris en sa qualité de représentnat des créanciers de la société Codec, demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Biscuiterie normande, de Me Barbey, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 121, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé des marchandises livrées par la société Biscuiterie normande ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Biscuiterie normande en a demandé la restitution ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Biscuiterie normande, aux droits de laquelle se trouve la société générale Biscuit, l'arrêt relève que la clause de réserve de propriété figurait uniquement au verso des bons de commande et retient que, dans ces conditions, l'absence de protestation de la société Codec ne peut être considérée comme valant accord de sa part et que la question de savoir si elle avait accepté ou refusé la clause devenait sans objet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention de la clause de réserve de propriété au verso des bons de commande exclusivement n'impliquait pas à elle seule que cette clause ait été ignorée de l'acquéreur et qu'il ne l'ait pas acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 91-015058 rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers la société Biscuiterie normande, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372260cd580146773fc770
Données disponibles
- Texte intégral