Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1995
- ECLI
- 61372264cd580146773fc909
- Date
- 31 janvier 1995
servitudeservitude de hauteurservitude non altius tollendiviolationconséquencedémolition de la partie de la construction dépassant la hauteur admiseconditionexistence d'un préjudice subi par le propriétaire du fonds dominantnécessité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilier investissements, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de la société civile particulière Divanapa, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... et ..., représentée par ses gérants en exercice, les docteurs Jean-François X... Y..., Jacques A..., Bernard Z... et Charles B..., demeurant ès qualités audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Immobilier investissements, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Divanapa, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche de la commune intention des parties, sans violer le principe de la contradiction, que l'acte de vente du 26 mai 1884 consacrait l'existence d'une servitude non altius tollendi, substituée à une interdiction totale de construire, grevant la parcelle n° 108 au profit des parcelles n° s 106 et 107, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions en relevant que tous les actes translatifs de propriété et cahiers des charges annexés au jugement d'adjudication faisaient référence à la notion de servitude, ce qui manifestait de manière explicite et dépourvue de toute ambiguïté la nature initiale des droits et charges concédés à l'origine, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui retient que l'acte authentique constitutif de la servitude non altius tollendi avait été régulièrement publié au service des Hypothèques de Nice, conformément aux dispositions alors applicables de la loi du 23 mars 1855, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la démolition étant la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, sans que le propriétaire du fonds dominant ait à justifier d'un préjudice, la démolition de la partie de la construction édifiée par la société Investissements en contravention à une servitude non altius tollendi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilier investissements à payer à la société Divanapa la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Divanapa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1995
- Matière
- servitude
Référence
61372264cd580146773fc909
Données disponibles
- Texte intégral