Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1995
- ECLI
- 61372264cd580146773fc922
- Date
- 28 février 1995
procedure civiledroits de la défenseviolationdécision se fondant sur une pièce produite au cours du délibéré
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René, Jean, Marie X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1992 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de la Coopérative des agriculteurs réunis (COPAR) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la COPAR de la Haute-Vienne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Coopérative des agriculteurs réunis de la Haute-Vienne (COPAR) a assigné M. X..., associé coopérateur, en paiement de marchandises ; que ce dernier ayant contesté devoir la somme réclamée et soutenu qu'il n'avait pas signé les bons de livraison des marchandises facturées, la COPAR, à la demande du Tribunal, a produit ces documents au cours du délibéré ; Attendu qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de la COPAR, sur les pièces ainsi produites au cours du délibéré sans constater que M. X... avait été à même d'en débattre contradictoirement, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bellac ; Rejette, en conséquence, la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la COPAR ; Condamne la COPAR de la Haute-Vienne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Limoges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- procedure civile
Référence
61372264cd580146773fc922
Données disponibles
- Texte intégral